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Bénin-Interdiction de marches: Toboula condamné pour violation de la constitution

Bénin-Interdiction de marches: Toboula condamné pour violation de la constitution

L’arrêté relatif manifestations publiques à caractère revendicatif dans le département du Littoral prise par le préfet est, selon une décision de la Cour constitutionnelle, contraire à la constitution.

L’arrêté relatif manifestations publiques à caractère revendicatif dans le département du Littoral prise par le préfet est, selon une décision de la Cour constitutionnelle, contraire à la constitution.

modeste-toboula Modeste Toboula, le préfet de Cotonou

Modeste Toboula, le préfet du département du Littoral a violé la constitution, notamment l’article 26 alinéa 2. Et ce, à travers l’arrêté retirant aux organisations non connues par l’administration publique, le droit d’organiser des manifestations publiques à caractère revendicatif à Cotonou.

Saisie d’une requête en date du 20 mars par laquelle Monsieur Landry Angélo Koladjo Adelakoun forme un  recours en inconstitutionnalité contre l’acte du préfet, la Cour constitutionnelle a tranché. « L’arrêté n°8/0083/DEP-LIT/SG/SP du 13 mars 2018 portant condition de recevabilité des déclarations de marche et autres manifestations publiques à caractère revendicatif dans le département du Littoral est contraire à la Constitution », a jugé la haute juridiction dans sa décision Dcc 18-117 du 22 mai 2018.

Dans son arrêté en date du 13 mars 2018, le préfet Toboula a subordonné la validité des déclarations de marche ou de manifestation à caractère revendicatif des associations à leur enregistrement préalable au ministère de l’Intérieur. « En disposant ainsi, l’autorité préfectorale, non seulement, édicte une condition supplémentaire à la création d’association dont la libre formation est garantie par la Constitution, mais surtout, entrave et de façon discriminatoire, la jouissance de la liberté de manifestation », ont relevé les sages de Cour constitutionnelle.

L’enregistrement, selon la Cour constitutionnelle, n’est obligatoire que pour l’association désireuse d’acquérir la personnalité juridique afin de poser des actes qui en découlent et qu’il n’est nullement une condition de jouissance des libertés fondamentales.

L’arrêté préfectoral a spécifié que seules seront rejetées les manifestations publiques à caractère revendicatif. Cette spécification faite par le préfet, à en croire les sages, est contraire à la loi fondamentale. « En distinguant entre les marches ou manifestations à caractère revendicatif et celles à caractère non revendicatif, le préfet du Littoral opère une discrimination entre elles, violant de fait l’article 26 alinéa 2 de la Constitution », lit-on dans la décision de la Cour constitutionnelle.

 Les sages jugent, cependant, conforme à la constitution l’arrêté n°8/0056/DEP-LIT/SG/SCAD/SA du 13 mars 2018 portant suspension de toutes activités relatives à la sortie des ''égoun-goun'' dans le département du Littoral n’est pas contraire à la Constitution.